I-9, r. 11.1 - Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
47.2. Le candidat peut diffuser ou publier des messages électoraux à partir du moment où il a reçu l’accusé de réception prévu à l’article 15 jusqu’à la date fixée pour la clôture du scrutin.
On entend par «message électoral», une communication ayant l’un des objets suivants:
1°  promouvoir ou défavoriser une candidature;
2°  diffuser le programme d’un candidat ou s’y opposer;
3°  promouvoir ou désapprouver une mesure préconisée par un candidat ou un acte accompli par ce dernier.
Décision OPQ 2019-280, a. 6.